La création du RSA pose le principe des droits et devoirs des allocataires.
Droits des allocataires du RSA
- Droit à un accompagnement social et professionnel organisé par un référent unique
- En cas d’avis de suspension, droit à faire connaître ses observations écrites ou à demander à être reçu, accompagné de la personne de son choix, par les équipes pluridisciplinaires, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
Article R. 262-69 du Code de l'action sociale et des familles - Places garanties dans les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion.
Article L. 214-7 du Code de l'action sociale et des familles - Droit de porter réclamation :
"Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable".
Article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles - Droit de participation :
"… la définition la conduite et l’évaluation [de la politique d’insertion] sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées".
Article L. 115-2 du Code de l'action sociale et des familles"
Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle […] et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active".
Article L. 262-39 du Code de l'action sociale et des familles.
Dans ce cadre, le Département de l’Hérault a adopté un modèle de dispositif participatif qui prévoit : d’une part la représentation des bénéficiaires du RSA dans les équipes pluridisciplinaires, et d’autre part, la mise en place de groupes d’usagers.
Devoirs des allocataires du RSA
- Rechercher un emploi, entreprendre des démarches visant la création d’activité ou une meilleure insertion sociale ou professionnelle, lorsque les ressources du foyer sont inférieures au montant forfaitaire et que ses revenus d’activité sont inférieurs à 500 € (nuance pour les bénéficiaires de l’ex-API)
- Etablir ou renouveler son contrat dans les délais : 1 mois après l’orientation vers un organisme d’insertion professionnel et 2 mois après une orientation vers un organisme d’insertion sociale.
Articles L. 262-34 et 262-35 du Code de l'action sociale et des familles - Respecter son contrat (dont les obligations liées à l’établissement d’un contrat (PPAE) avec Pôle Emploi.
Article L. 262-37 du Code de l'action sociale et des familles) - Être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (pour les personnes orientées vers Pôle Emploi)
- Se soumettre aux vérifications et contrôles prévus par la loi.
Articles L. 262-37 et R. 262-82 du Code de l'action sociale et des familles
Le non-respect des obligations liées au contrat expose la personne à une suspension partielle ou totale du versement du RSA sur décision du président du conseil départemental. La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé ayant abouti au versement indu du RSA est passible d'une amende administrative ou d’une une suppression du RSA pour une durée maximale d'un an.
Articles L. 262-52 et 262-53 du Code de l'action sociale et des familles
Suspension et réduction de l’allocation RSA
Le président du conseil départemental peut suspendre tout ou une partie de l’allocation :
- Lorsque du fait de l'allocataire du RSA, le PPAE ou le contrat d’engagements réciproques n’ont pas été établis ou renouvelés dans les délais ;
- Lorsque du fait de l'allocataire, les dispositions du contrat ne sont pas respectées ;
- Lorsque l'allocataire, accompagné par Pôle Emploi, a été radié de la liste des demandeurs d'emploi ;
- Lorsque l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par la loi.
"La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;
2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ;
3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées."
Article R. 262-68 du Code de l'action sociale et des familles